Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique / Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
Article R214-71 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.
Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Commentaire • 1
Décisions • 35
[…] 3- Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-71 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. […] / Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section. » ; que l'article R. 214-72, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, […] notamment aux peuplements piscicoles » ; qu'aux termes de l'article L. 214-5 dudit code : « Les dispositions relatives aux règlements d'eau des entreprises hydroélectriques concédées sont énoncées à l'article L. 521-2 du code de l'énergie » ; que l'article R. 214-71 de ce code dispose que : « La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1300177
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […] / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier » ; que l'article R. 214-71 du même code dispose que : « La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, […]
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[…] à l'arasement de la crête du barrage à la hauteur fixée judiciairement, soit par le dépôt d'un dossier d'autorisation, au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et conformément aux articles R.214-71 et suivants du Code de l'environnement, pour la puissance supplémentaire induite par le rehaussement du barrage. […] L'article 4 de la loi du 20 avril 1932 dispose que, sur les litiges qui lui sont déférés en application
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