Article R214-76 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 5 (M), Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Par dérogation à l'article R. 214-9 et en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 février 2011, n° 0703272
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-71 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 susvisé : « La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, […] Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé./(…). » ; qu'aux termes de l'article R. 214-76 : « Par dérogation à l'article R. 214-9 et en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, […]

 Lire la suite…
  • Énergie hydraulique·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Ressource en eau·
  • Tiré·
  • Cours d'eau·
  • Enquete publique·
  • Politique énergétique·
  • Commune·
  • Site

2Tribunal administratif de Toulouse, 19 mars 2013, n° 0803443
Annulation

[…] — que le requérant, bien qu'ayant entamé, depuis l'année 2000, une procédure de régularisation de sa micro-centrale, exploitée sans autorisation, n'a toujours pas mené cette procédure à son terme, malgré les relances du service police de l'eau, lequel lui a soumis un projet d'arrêté de rejet de l'instruction du dossier, conformément à l'article R. 214-76 de l'environnement, et que cet arrêté est intervenu le 21 avril 2008 ;

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Commissaire enquêteur·
  • Enquete publique·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Légalité·
  • Collectivités territoriales·
  • Ouverture

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2008, n° 0802432
Rejet

[…] que les services instructeurs avaient fait part de leur accord sur le projet ; que le préfet n'invoque pas de motifs pouvant justifier légalement une décision de refus ; que l'existence d'un projet de PPP est inopposable en l'espèce ; que l'article R. 214-9 du code de l'environnement ne s'applique pas aux micros-centrales puisque l'article R. 214-76 du même code y déroge expressément ; qu'après étude de VNF il est apparu en septembre 2006 que le site des Dames de la Meuse ne faisait pas partie des 6/8 centrales économiquement viables en étant associées au barrage ; que la centrale qu'elle projette d'installer sera située à 1.800 mètres à l'aval du barrage ; […]

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Barrage·
  • Justice administrative·
  • Centrale·
  • Voie navigable·
  • Sociétés·
  • Enquete publique·
  • Juge des référés·
  • Partenariat·
  • Urgence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).