Article R214-77 du Code de l'environnementAbrogé

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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret 95-1204 1995-11-06 art. 6 (alinéas 1 à 3), Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa.
Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 avril 2013, n° 11BX01918
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, […] ni nécessiter le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou de l'autorisation » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 mars 1993, repris par l'article R. 214-18 du code de l'environnement : « Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, […] (…) Les éléments d'appréciation prévus par l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77 » ;

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2Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 9 avril 2013, 11BX01918, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, […] ni nécessiter le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou de l'autorisation » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 mars 1993, repris par l'article R. 214-18 du code de l'environnement : « Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, […] (…) Les éléments d'appréciation prévus par l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77 » ;

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  • Ouvrage

3Tribunal administratif de Marseille, 20 octobre 2011, n° 0907276
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à mettre en œuvre les dispositions de l'article R. 214-77 du code de l'environnement et à provoquer une conférence des services de l'Etat sur la demande « de visa de plans de travaux » qu'elle a présentée, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

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