Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique / Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
Article R214-77 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa.
Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, […] ni nécessiter le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou de l'autorisation » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 mars 1993, repris par l'article R. 214-18 du code de l'environnement : « Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, […] (…) Les éléments d'appréciation prévus par l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77 » ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, […] ni nécessiter le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou de l'autorisation » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 mars 1993, repris par l'article R. 214-18 du code de l'environnement : « Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, […] (…) Les éléments d'appréciation prévus par l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77 » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 20 octobre 2011, n° 0907276
[…] — d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à mettre en œuvre les dispositions de l'article R. 214-77 du code de l'environnement et à provoquer une conférence des services de l'Etat sur la demande « de visa de plans de travaux » qu'elle a présentée, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
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