Article R214-78 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret 95-1204 1995-11-06 art. 6 (alinéas 4 à 9), Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés.
S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation.
S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service définitive de l'installation.
Dans le cas où les ouvrages nécessitent l'établissement d'un plan particulier d'intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte prévus dans le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du service chargé de l'électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et aux ouvrages en exploitation.
Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l'autorisation ou par la présente sous-section et pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014

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