Article R214-79 du Code de l'environnementAbrogé

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Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 21 juin 2012, n° 1100776
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, alors en vigueur : « I.-L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. […] sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-71 du code de l'environnement alors en vigueur : « La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, […] Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-79 : « Les frais de constitution du dossier, d'affichage, […]

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