Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique / Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
Article R214-79 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 21 juin 2012, n° 1100776
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, alors en vigueur : « I.-L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. […] sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-71 du code de l'environnement alors en vigueur : « La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, […] Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 214-79 : « Les frais de constitution du dossier, d'affichage, […]
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