Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique / Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages
Article R214-84 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites dans les conditions de la présente sous-section.
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[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 susvisée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, […] ces entreprises demeurent autorisées conformément à leur titre actuel et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux. » ; que l'article R. 214-84 du code de l'environnement dispose que : « Les autorisations délivrées (…) avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.214-84 du code de l'environnement : « Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 avant son abrogation (…) sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. (…) » ; que par suite, l'arrêté du 17 février 1986 constitue une mesure de police qui doit être regardée comme prise au titre de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2010, n° 0903188
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L.214-6 du code de l'environnement : « (…) / II. – Les installations, […] III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section. » ; qu'aux termes de l'article R.214-17 du même code : « A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. […] qu'aux termes de l'article R.214-84 du même code : « Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, […]
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