Article R214-84 du Code de l'environnementAbrogé

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Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, et les autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Sont également considérées comme autorisées, en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de leur consistance légale.
Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites dans les conditions de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014

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Décisions11


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 4 juin 2012, 11NC01016, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 susvisée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, […] ces entreprises demeurent autorisées conformément à leur titre actuel et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux. » ; que l'article R. 214-84 du code de l'environnement dispose que : « Les autorisations délivrées (…) avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 juin 2011, n° 1000594
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.214-84 du code de l'environnement : « Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 avant son abrogation (…) sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. (…) » ; que par suite, l'arrêté du 17 février 1986 constitue une mesure de police qui doit être regardée comme prise au titre de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2010, n° 0903188
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L.214-6 du code de l'environnement : « (…) / II. – Les installations, […] III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section. » ; qu'aux termes de l'article R.214-17 du même code : « A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. […] qu'aux termes de l'article R.214-84 du même code : « Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, […]

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