Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique / Sous-section 2 : Dispositions diverses / Paragraphe 1 : Modèle de règlement d'eau
Article R214-85 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
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Décisions • 15
[…] — l'arrêté méconnaît en outre les dispositions de l'article R. 214-85 du code de l'environnement en ce qu'il ne mentionne pas le niveau des plus hautes eaux correspondant au niveau que ne doit pas dépasser l'eau sauf en période de crue, mais indique seulement que le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux, sans toutefois fixer ce niveau ;
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[…] Que la décision attaquée méconnaît l'article R. 214-85 du code de l'environnement ; que l'article 8 de l'autorisation prévoit simplement que le permissionnaire doit s'il change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie en aviser le préfet et ce dernier n'a pas à se positionner sur le changement de l'objet principal de l'utilisation ; que le préfet de la Savoie a ainsi excédé l'étendue de sa compétence ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 avril 2013, n° 11BX01918
[…] 7. Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté du 8 décembre 2006 complète l'arrêté du 9 juillet 1982 sans modifier la hauteur du barrage, ni le débit réservé ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher la modification autorisée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne pas imposer de prescriptions complémentaires au titre du règlement sur l'eau prévu par l'annexe au décret n° 95-1205 du 6 novembre 1995, repris par l'article R. 214-85 du code de l'environnement ;
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