Article R214-88 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version08/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 1 (Ab), Décret 93-1182 1993-10-21 art. 1

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions de la présente section leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Décisions9


1Tribunal administratif de Poitiers, 4 juin 2020, n° 1900678
Annulation

[…] En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 214-99 du code de l'environnement : « Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. […]

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  • Syndicat mixte·
  • Environnement·
  • Substitution·
  • Justice administrative·
  • Dépense·
  • Collectivités territoriales·
  • Associations·
  • Réserve·
  • Enquete publique·
  • Ouvrage

2Tribunal administratif de Nice, 17 mai 2013, n° 1301316
Rejet

[…] b) que la procédure a été respectée ; qu'aux termes de l'article L. 151-37-1 du code rural une servitude de passage peut être instituée pour l'exécution des travaux, et que le projet d'institution de servitude est soumis à enquête publique ; qu'en l'absence d'acquisition des parcelles, la déclaration d'utilité publique n'était pas nécessaire ; que le préfet a mis en œuvre la procédure pour l'institution de la servitude de passage conformément aux dispositions de l'article R. 214-88 du code de l'environnement ;

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  • Inondation·
  • Commune·
  • Servitude de passage·
  • Légalité·
  • Justice administrative·
  • Cours d'eau·
  • Expropriation·
  • Urgence·
  • Programme d'action·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2013, n° 1308215
Rejet

[…] Elle soutient qu'en sa qualité de contribuable du département de l'Ardèche et d'abonnée du service de l'eau, elle justifie d'un intérêt pour agir ; que la déclaration d'intérêt général en litige, soumise aux dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, devait faire l'objet d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du même code ainsi que par ses articles R. 214-88 à R. 214-104 ; que l'enquête publique s'imposait également en vertu de l'article R. 214-8 dudit code, du fait de l'impact des travaux projetés sur le milieu aquatique ou la sécurité publique ; qu'il n'est pas justifié de l'intérêt général du projet, […]

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  • Enquete publique·
  • Syndicat mixte·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Pêche maritime·
  • Cours d'eau·
  • Intérêt·
  • Suspension·
  • Entretien
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