Article R214-91 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version17/12/2007
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Version01/10/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 4 (M), Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2008

Modifié par : Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 2

La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.

Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, le dossier de l'enquête publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées par les articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le financement.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Charles de Courson · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

de l'environnement). […] Il lui demande si l'article L. 435-5 du code de l'environnement dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 et le décret du 21 juillet 2008 (R. 435-34 à R. 435-39 du code de l'environnement) relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial qui précise les modalités d'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement, […] Les modalités d'application du nouvel article L. 435-5 ont été fixées par le décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008 et figurent aux articles R. 435-34 à 39 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article R. 214-91 du code de l'environnement.

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Décisions6


1CADA, Avis du 21 janvier 2016, Communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM), n° 20155975

[…] réalisés d'octobre 2013 à mai 2014 : 1) « l'arrêté préfectoral du département, art. R-214-91 du code de l'environnement de la déclaration d'intérêt général délivré au maître d'ouvrage CUMPM, qui précise la part prise par les fonds publics dans le financement du réseau hydraulique, n° du marché 13/069. […] La commission, qui a pris note de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 4 juin 2020, n° 1900678
Annulation

[…] En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 214-99 du code de l'environnement : « Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées aux articles R. 181-13 et suivants : I.-Dans tous les cas : 1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2014, n° 1207573
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-102 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes : 1° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ; 3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99 » ; […]

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