Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
Article R214-91 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 3
La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.
Lorsque, pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article L. 435-5.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] réalisés d'octobre 2013 à mai 2014 : 1) « l'arrêté préfectoral du département, art. R-214-91 du code de l'environnement de la déclaration d'intérêt général délivré au maître d'ouvrage CUMPM, qui précise la part prise par les fonds publics dans le financement du réseau hydraulique, n° du marché 13/069. […] La commission, qui a pris note de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. […]
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[…] En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 214-99 du code de l'environnement : « Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées aux articles R. 181-13 et suivants : I.-Dans tous les cas : 1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2014, n° 1207573
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-102 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes : 1° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ; 3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99 » ; […]
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de l'environnement). […] Il lui demande si l'article L. 435-5 du code de l'environnement dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 et le décret du 21 juillet 2008 (R. 435-34 à R. 435-39 du code de l'environnement) relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial qui précise les modalités d'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement, […] Les modalités d'application du nouvel article L. 435-5 ont été fixées par le décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008 et figurent aux articles R. 435-34 à 39 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article R. 214-91 du code de l'environnement.
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