Article R214-93 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 5 (Ab), Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :
1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;
3° Les critères retenus pour la répartition des charges.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lille, 27 novembre 2014, n° 1407592
Rejet

[…] — le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion des eaux du boulonnais (SYMAGEB) n'a pas été consulté si bien que l'article R. 214-92 du code de l'environnement a été méconnu ; […] — l'article R. 214-93 du même code ne trouve pas ici à s'appliquer ;

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  • Justice administrative·
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  • Manifeste·
  • Biens

2Tribunal administratif de Montpellier, 5 mai 2015, n° 1304549
Non-lieu à statuer

[…] — le rapport du commissaire enquêteur ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 214-93 du code de l'environnement ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 22 juin 2016, n° 1405526
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article R. 214-93 du code de l'environnement dès lors que le dossier d'enquête publique n'identifie pas la ou les personnes publiques prenant en charge le financement des travaux ;

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