Article R214-95 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version08/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 7 (Ab), Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Autorisation environnementale unique : un projet d'ordonnance et de décret pour généraliser et péréniser la procédure (1/3)
Arnaud Gossement · 8 juin 2016

[…] Le silence vaut rejet. […] Le projet d'article R. 181-38 du code de l'environnement devrait disposer : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95 , à défaut d'une décision expresse dans les deux mois à compter du jour de réception du rapport d'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par l'autorité administrative compétente vaut décision implicite de rejet. Ce délai est de trois mois lorsque l'avis de la commission départementale mentionnée à l'article R. 181-36 est demandé. […] L. 181-27 et R. 181-14).

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Décisions6


1Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 4 juillet 2023, n° 21BX02902
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement : « Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter () ».

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5 mai 2015, n° 1304549
Non-lieu à statuer

[…] — le préfet n'a pas respecté le délai de trois mois prescrit à l'article R. 214-95 du code de l'environnement ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 juillet 2023, 21BX02902, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement : « Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter (…) ».

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