Article R214-99 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
>
Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 10 (Ab), Décret 93-1182 1993-10-21 art. 10

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées aux articles R. 181-13 et suivants :

I.-Dans tous les cas :

1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;

2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :

a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;

b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;

3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.

II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :

1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ;

2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;

3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ;

4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;

5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;

6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Tribunal administratif de Poitiers, 4 juin 2020, n° 1900678
Annulation

[…] En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 214-99 du code de l'environnement : « Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. […]

 Lire la suite…
  • Syndicat mixte·
  • Environnement·
  • Substitution·
  • Justice administrative·
  • Dépense·
  • Collectivités territoriales·
  • Associations·
  • Réserve·
  • Enquete publique·
  • Ouvrage

2Tribunal administratif de Versailles, 9 juillet 2010, n° 1004084
Rejet

[…] qu'il est nécessaire, alors même qu'il n'est pas suffisant pour assurer la protection contre les risques d'inondation ; que l'estimation des dépenses relatives aux acquisitions foncières, aux indemnités et à la maîtrise d'œuvre n'est pas exigée par l'article R. 214-99-2° du code de l'environnement ; que les seuls investissements identifiés comme effectivement à réaliser ont été détaillés ; qu'en octobre 2009 lors du dépôt d'établissement des servitudes, le coût des travaux a été réévalué mais reste très nettement inférieur au seuil de 1 900 000 euros ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Servitude·
  • Assainissement·
  • Syndicat·
  • Légalité·
  • Inondation·
  • Région·
  • Environnement·
  • Risque naturel

3Tribunal administratif de Lille, 27 novembre 2014, n° 1407592
Rejet

[…] — quand bien même le président de l'EPTB n'aurait pas été formellement saisi, il s'est néanmoins prononcé sur le dossier ; — l'article R. 214-89 du code de l'environnement n'a pas été méconnu ; l'arrêté n'avait pas à être affiché sur la commune de Tardinghen ; — l'article R. 214-99 du code de l'environnement n'a pas été méconnu ; — il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2014, présenté par le préfet du Pas-de-Calais ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Digue·
  • Intérêt·
  • Manifeste·
  • Biens
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).