Article R214-102 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version01/06/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 13 (M), Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 5

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :


1° Les pièces mentionnées à l'article R. 123-8 ;


2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;


3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2014, n° 1207573
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-102 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes : 1° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ; […]

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