Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VI : Sanctions / Section 1 : Constatation des infractions
Article R216-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est créé par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 III JORF 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au 5° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être encourues, […] soit suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire ; que la constatation des sanctions est fixée par les articles R. 216-1 à R. 216-6 du même code alors en vigueur ;
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2. Tribunal administratif de Dijon, 30 mai 2014, n° 1301255
[…] Considérant que les dispositions alors applicables de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, abrogé au 1 er juillet 2013, et des articles R. 216-1 et suivants du code de l'environnement n'organisaient pas en matière de police de l'eau, à la différence du régime qui prévaut en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement, une procédure contradictoire particulière en amont de la mise en demeure adressée à l'exploitant ou au propriétaire en cas de méconnaissance des dispositions législatives pertinentes ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application ; que, […]
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