Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VI : Sanctions / Section 1 : Constatation des infractions
Article R216-2 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est créé par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 III, IV JORF 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
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[…] 40-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature YT de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 514-3-1 de ce code : « Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 YT L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 YT aux articles L. 211-6, L. 214-10 YT L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / -par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, […]
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2011, 11-82.104, Inédit
[…] Attendu que, pour annuler une convocation en justice, en date du 12 mai 2009, ayant comme soutien un procès-verbal d'infraction, en date du 18 juin 2008, contenant tous les articles de répression, préalablement notifié au contrevenant en application de l'article L. 216-5 du code de l'environnement, et suivie d'une nouvelle citation, en date du 17 février 2010, reprenant la prévention et énumérant l'ensemble des articles constituant la base des poursuites, l'arrêt attaqué énonce que la convocation, qui vise l'article R. 216-2 du code de l'environnement au lieu de l'article R. 216-12 de ce code qui définit la contravention poursuivie, et qui ne vise que partiellement les autres textes, ne met pas le prévenu en mesure de connaître la teneur de la prévention ;
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