Article R216-4 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. D216-4 (T)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est créé par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 III JORF 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les agents mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 9° de l'article L. 216-3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 20 juillet 2014
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Commentaire1


M. Pierre Léautey · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Pierre Léautey attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conditions de transmission des procès-verbaux dressés au titre des infractions piscicoles conformément à l'article L. 216-5 du code de l'environnement Au regard de leurs objets statutaires et de leurs missions de service public de protection des milieux aquatiques, les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique se voient notifier les procès-verbaux visant les infractions dans les milieux aquatiques conformément aux articles L. 211-2 et suivants […] , […]

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