Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre VI : Sanctions / Section 1 : Constatation des infractions
Article D216-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
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Version16/05/2007
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Les agents mentionnés aux 1°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :
1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
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