Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VI : Sanctions / Section 2 : Sanctions pénales / Sous-section 1 : Sanctions relatives aux déversements
Article R216-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-550 du 18 mai 2009 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans que celles-ci aient fait l'objet du traitement prévu à l'article R. 211-29 ;
2° Le fait de mélanger des boues provenant d'installations de traitement distinctes ou avec d'autres produits ou déchets en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-29 ;
3° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d'emploi fixées en vertu de l'article R. 211-32 ;
4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ou de ne pas effectuer la transmission des informations mentionnée au V de l'article R. 211-34 ;
5° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant l'épandage, l'étude mentionnée à l'article R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article R. 211-39 ;
6° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages mentionnés aux articles R. 211-40 à R. 211-45.
Commentaires • 3
L'épandage des boues issues du traitement des eaux usées sur les sols agricoles est encadré par les articles R. 211-25 à R. 211-46 du code de l'environnement et par l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles. […] Lorsque le non-respect de la réglementation constitue une infraction au titre de l'article R.216-7 du code de l'environnement, le maire peut, en tant qu'officier de police judiciaire, établir un procès-verbal de constatation d'infractions. […]
Lire la suite…L'épandage des boues issues du traitement des eaux usées sur les sols agricoles est encadré par les articles R. 211-25 à R. 211-46 du code de l'environnement et par l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles. […] Lorsque le non-respect de la réglementation constitue une infraction au titre de l'article R.216-7 du code de l'environnement, le maire peut, en tant qu'officier de police judiciaire, établir un procès-verbal de constatation d'infractions. […]
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