Article R216-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
>
Version31/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2013

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2013-786 du 28 août 2013 - art. 3

Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les mesures du programme d'actions national et des programmes d'actions régionaux, respectivement prises en application des articles R. 211-81 et R. 211-81-1, sauf dérogation décidée en application de l'article R. 211-81-5.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 août 2013
4 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).