Article R216-13 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;
2° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 24 novembre 2022, n° 2004273
Rejet

[…] — l'ouvrage est soumis, au titre de la police de l'eau, aux articles L211-1, L. 215-14 du code de l'environnement, dès lors que le propriétaire ne respecte pas ses obligations d'entretien régulier du cours d'eau et de restauration des milieux aquatiques et s'expose aux sanctions pénales encourues au titre de l'articles R 216-13 du code de l'environnement ;

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 25 février 2022, 18NT02978, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - subsidiairement, l'espace en question doit être regardé comme un fossé évacuateur dont la destruction partielle ou totale est passible, en application de l'article R. 216-13 du code de l'environnement, d'une amende ;

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