Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VI : Sanctions / Section 3 : Transaction pénale
Article R216-15 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2007
Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
La proposition de transaction prévue par l'article L. 216-14 est faite par :
1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.
1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
-12 du Code de l'environnement, consiste à punir un contrevenant sans qu'il soit nécessaire de passer devant une juridiction pénale. […] Le décret n° 2014-368 intervient en application de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement. Il permet l'application de la procédure de transaction pénale à l'ensemble des infractions commises à l'encontre des dispositions du Code de l'environnement, y compris concernant la police des ICPE ou des déchets. […] Ainsi, le décret abroge les articles R. 216-15 à R. 216-17, R. 331-77, […]
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