Article R216-17 du Code de l'environnementAbrogé

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Version26/04/2007

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits.
S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorité administrative transmet alors l'ensemble du dossier de transaction pour accord au procureur de la République.
Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

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Red on line · 26 mars 2014

-12 du Code de l'environnement, consiste à punir un contrevenant sans qu'il soit nécessaire de passer devant une juridiction pénale. […] Le décret n° 2014-368 intervient en application de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement. Il permet l'application de la procédure de transaction pénale à l'ensemble des infractions commises à l'encontre des dispositions du Code de l'environnement, y compris concernant la police des ICPE ou des déchets. […] Ainsi, le décret abroge les articles R. 216-15 à R. 216-17, R. 331-77, […]

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