Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VII : Défense nationale
Article R217-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 5
Dans le cas d'installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense :
1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de respecter au cours des procédures prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre ;
2° L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, la surveillance des installations, ouvrages, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de la défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de la défense nationale.
Cet organisme de contrôle assure un rôle de conseil et de surveillance en matière de réglementation administrative et technique, pour tous les exploitants d'installations classées relevant du ministre de la défense et appartenant aux organismes cités à l'article R. 517-1 du code de l'environnement. L'application de la réglementation et le suivi environnemental des sites, […] - pour les IOTA, par le décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 modifié et dorénavant codifié aux articles R. 217-1 à R. 217-10 du code de l'environnement.(2) Pour les organismes de l'armée de terre, il s'agit du chef d'état-major de l'armée de terre, en qualité d'autorité attributaire du domaine de l'Etat, […]
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