Article R218-10 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Décret n°86-38 du 7 janvier 1986 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 218-72.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 juin 2011, 08DA00549, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 218-72 du code de l'environnement alors en vigueur : Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire (…) pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 27 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, […] portuaires ou d'estuaires, y compris aux activités de pêcheries, constituant un moyen d'existence essentiel pour les intéressés (…) ; qu'aux termes de l'article R. 218-10 du code de l'environnement : L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, […]

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