Article R218-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
>
Version22/03/2015
>
Version31/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-38 du 7 janvier 1986 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1

Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du président du directoire dans les grands ports maritimes, du directeur du port autonome, du président du conseil régional, du président du conseil départemental du maire concerné ou du président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).