Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime / Section 3 : Mesures de police maritime d'urgence
Article R218-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
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Version22/03/2015
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Version31/12/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil départemental ou du maire concerné.
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