Article D221-17 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°97-432 du 29 avril 1997 - art. 2 (Ab), Décret n°97-432 du 29 avril 1997 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I. - Le Conseil national de l'air comprend trente et un membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :
1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de l'environnement, cinq membres désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de l'économie, de la santé, de l'industrie, du logement et des transports et un préfet désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ;
2° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
3° Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
4° Un représentant de Météo-France ;
5° Deux représentants des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air ;
6° Un représentant des communes ou groupements de communes désigné par l'Association des maires de France ;
7° Un représentant des conseils généraux désigné par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
8° Un représentant des conseils régionaux désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;
9° Trois représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de l'industrie, des transports et du logement ;
10° Deux représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
11° Un représentant de l'Institut national de veille sanitaire et un représentant du corps médical désigné par le conseil de l'ordre des médecins ;
12° Trois représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;
13° Un représentant des associations de consommateurs ;
14° Un économiste de l'environnement et trois personnalités désignées en raison de leur compétence.
II. - Les membres du Conseil national de l'air peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
III. - Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 5 juin 2011
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