Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Article R224-20 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-649 du 9 juin 2009 - art. 1
Au titre de la présente sous-section, on entend par :
1° " Chaudière " : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne.
2° " Puissance nominale " : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue ;
3° " Rendement caractéristique " : le rendement R'exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
R'= 100-P'f-P'i-P'r
où :
a) " P'f " désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;
b) " P'i " désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
c) " P'r " désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.
Commentaires • 2
[…] La puissance nominale correspond à la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue (R.224-20 du code de l'environnement). Il s'agit d'une donnée fournie par le constructeur, qui sert au dimensionnement de l'installation et qui peut être mentionnée sur les plaques signalétiques de l'équipement.
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Contenu des VLE Des VLE distinctes sont fixées pour les turbines (article 59), […] et pour les autres installations que celles-ci, dont les chaudières (article 58) Des nouvelles valeurs limites d'émissions dans l'air sont fixées pour les installations de plus de 20 MW désormais soumises à enregistrement. […] idArticle=LEGIARTI000031559566&cidTexte=LEGITEXT000006074220">article L513-1 du Code de l'environnement ) les installations existantes, […] le article R224-20 et suivants du Code de l'environnement ). […] idArticle=LEGIARTI000033932988&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">L229-6 du Code de l'environnement) notamment une description (pièce jointe n° 14) :Par ailleurs, […]
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