Article R224-21 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
>
Version12/06/2009
>
Version30/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-817 du 11 septembre 1998 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 50 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.
Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 12 juin 2009
10 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 1er septembre 2020

idSectionTA=LEGISCTA000006195348&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">articles R224-21 à R224-41-6 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence et une nouvelle sous-section 3 (articles R224-42 à R224-45-9 du même code) a été créée.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).