Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières / Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
Article R224-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
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Version12/06/2009
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Version30/07/2020
Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 2
Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.
Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
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idSectionTA=LEGISCTA000006195348&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">articles R224-21 à R224-41-6 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence et une nouvelle sous-section 3 (articles R224-42 à R224-45-9 du même code) a été créée.
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