Article R224-21 du Code de l'environnement

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Version12/06/2009
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Version30/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-817 du 11 septembre 1998 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 2

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux.

Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
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Red on line · 1er septembre 2020

idSectionTA=LEGISCTA000006195348&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">articles R224-21 à R224-41-6 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence et une nouvelle sous-section 3 (articles R224-42 à R224-45-9 du même code) a été créée.

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