Article R224-23 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version30/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-817 du 11 septembre 1998 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.

En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

Tableau de l'article R. 224-23

Combustible utilisé

Rendement (en pourcentage)

Fioul domestique

89

Fioul lourd

88

Combustible gazeux

90

Charbon ou lignite

86

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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 30 juillet 2020
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