Article R224-23 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version30/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-817 du 11 septembre 1998 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 2

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :



Combustible utilisé

Rendement (en pourcentage)

Fioul domestique

89

Fioul lourd

88

Combustible gazeux

90

Charbon ou lignite

86

Chaudière biomasse

80


Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.
En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

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