Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières / Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
Article R224-24 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service avant le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
Tableau de l'article R. 224-24
Puissance (p) en mw |
Fioul domestique (en pourcentage) |
Fioul lourd (en pourcentage) |
Combustible gazeux (en pourcentage) |
Combustible minéral solide (en pourcentage) |
0,4 < P < 2 |
85 |
84 |
86 |
83 |
2 ≤ P < 10 |
86 |
85 |
87 |
84 |
10 ≤ P < 50 |
87 |
86 |
88 |
85 |