Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières / Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement
Article R224-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 2
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
Puissance (p) en MW |
Fioul domestique (en pourcentage) |
Fioul lourd (en pourcentage) |
Combustible gazeux (en pourcentage) |
Combustible minéral solide (en pourcentage) |
Biomasse (en pourcentage) |
---|---|---|---|---|---|
0,4 < P < 2 |
85 |
84 |
86 |
83 |
80 |
2 ≤ P < 10 |
86 |
85 |
87 |
84 |
80 |
10 ≤ P < 50 |
87 |
86 |
88 |
85 |
80 |
En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.