Article R224-27 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2007
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Version30/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-817 du 11 septembre 1998 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 2

I.-Par dérogation à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer d'un déprimomètre lorsque le foyer de la chaudière est en surpression.

II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
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Commentaire1


Ecologie.gouv

Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations, à l'exception des appareils de contrôle prévus par les articles R. 22426 et R. 224-27 du code de l'environnement ;

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