Article R224-31 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version12/06/2009
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Version30/07/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-833 du 16 septembre 1998 - art. 1 (Ab), Décret 98-833 1998-09-06 art. 1

Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 3

L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37 sauf s'il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 21 juillet 2020

[…] « Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont exemptés des visites d'inspections prévues aux articles R. 224-31 à R. 224-41, R. 224-41-4 à R. 224-41-9 et R. 224-43-2 à R. 224-43-11 du code de l'environnement.

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