Article R224-32 du Code de l'environnement

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Version12/06/2009
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Version30/07/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-833 du 16 septembre 1998 - art. 3 (Ab), Décret 98-833 1998-09-06 art. 3

Entrée en vigueur le 12 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :
1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,
4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
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Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Sortie de vigueur le 30 juillet 2020
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