Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières / Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
Article R224-33 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3
Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.
L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l'article R. 224- 33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement." […]
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[…] rapportée à las 2 Des r bâtiment ou de rface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; commandations visant à améliorer la performance énergétique du partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et échéant, le dernier document en date mentionné à l'article R.224-33 u Code de l'environnement." aturels, miniers et technologiques – Conformément aux dispositions +5 du Code de l'environnement, il est ici précisé que l'immeuble es est situé dans une commune : é par un plan de prévention des risques naturels prévisibles,
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3. Tribunal de commerce de Lille, 26 juin 2014, n° 2014011563
[…] /) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ; h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l 'article R.224- 33 ou R.224-41-8 du code de l'environnement." Etat de l'installation intérieure d'électricité – - t situé au rez-de-chaussée à gauche : En ce qui concerne l'appartemen
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Dans cet article, nous allons voir comment se faire rembourser en cas de DPE erroné, en fonction des différents cas de figure et des conditions à respecter. […] a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837162&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 224-33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement ;
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