Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières / Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
Article R224-35 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
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Version12/06/2009
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Version30/07/2020
Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3
La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.
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