Article R224-35 du Code de l'environnement

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Version12/06/2009
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Version30/07/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 98-833 1998-09-06 art. 6, Décret n°98-833 du 16 septembre 1998 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 3

La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

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