Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières / Paragraphe 2 : Contrôles périodiques
Article R224-37 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
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Version12/06/2009
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de contrôle technique doivent :
1° Posséder la personnalité juridique ;
2° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;
3° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.
1° Posséder la personnalité juridique ;
2° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;
3° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.
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