Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 3 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
Article R224-43 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
1° De présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article R. 224-44 ;
2° D'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles R. 224-45 et R. 224-46.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 22 août 2012, n° 1204735
[…] que faute d'instruction du dossier par le ministère de l'écologie en application des articles L.341-9 et L.341-10 du code de l'environnement, […] que les dispositions des articles R.214-23 et R.214-24 du code de l'environnement sont bien applicables en ce qu'il y a lieu de cumuler les sociétés pratiquant la même activité de randonnée aquatique ; […] qu'il est inscrit aux annexes II et IV de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ; […] que la déclaration commune prévue à l'article R.224-43 du code de l'environnement ne s'applique que dans le cas d'activités nécessitant pour certaines une autorisation administrative et pour les autres, […]
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