Article R224-43 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version30/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-257 du 31 mars 1998 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 5

La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d'un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 22 août 2012, n° 1204735
Rejet

[…] que faute d'instruction du dossier par le ministère de l'écologie en application des articles L.341-9 et L.341-10 du code de l'environnement, […] que les dispositions des articles R.214-23 et R.214-24 du code de l'environnement sont bien applicables en ce qu'il y a lieu de cumuler les sociétés pratiquant la même activité de randonnée aquatique ; […] qu'il est inscrit aux annexes II et IV de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ; […] que la déclaration commune prévue à l'article R.224-43 du code de l'environnement ne s'applique que dans le cas d'activités nécessitant pour certaines une autorisation administrative et pour les autres, […]

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