Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule / Paragraphe 1 : Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
Article R224-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 5
Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d'eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.