Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 3 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
Article R224-45 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
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Version30/07/2020
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils de réfrigération pour lesquels :
1° Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager ;
2° Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou, à défaut, toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;
c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;
d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ;
e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE susmentionnée ;
f) Le mode d'emploi.
1° Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager ;
2° Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou, à défaut, toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;
c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;
d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ;
e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE susmentionnée ;
f) Le mode d'emploi.
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