Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 3 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
Article R224-46 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/2007
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Le marquage "CE" de conformité aux prescriptions de la présente sous-section est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de réfrigération par son fabricant. Il est conforme au graphisme présenté au tableau annexé au présent article.
Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération ou sur leur emballage des marques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage "CE".
Tableau de l'article R. 224-46
Marquage "CE" de conformité
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mm.
Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération ou sur leur emballage des marques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage "CE".
Tableau de l'article R. 224-46
Marquage "CE" de conformité
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mm.
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