Article R224-48 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version26/09/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-623 du 29 mai 2006 - art. 1 (Ab), Décret n°2006-623 du 29 mai 2006 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 26 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1119 du 23 septembre 2010 - art. 1

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° " Substances " : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse ;

2° " Mélange " : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus ;

3° " Composé organique " : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;

4° " Composé organique volatil (COV) " : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C ;

5° " Concentration en composés organiques volatils " : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l), dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la concentration en composés organiques volatils ;

6° " Solvant organique " : tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;

7° " Revêtement " : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface ;

8° " Film " : couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support ;

9° " Mettre sur le marché " : rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne est assimilée à une mise sur le marché pour l'application de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 26 septembre 2010

Commentaires2


M. Adrien Quatennens · Questions parlementaires · 9 janvier 2018

Ainsi, la directive 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche des véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE, a été intégralement transposée dans le code de l'environnement aux articles R. 224-48 à R. 224-59.

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Mme Marie-Christine Blandin, du group ECOLO, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 18 décembre 2014

Ainsi, la directive 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche des véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE, a-t-elle été intégralement transposée dans le code de l'environnement aux articles R. 224-48 à R. 224-59.

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